J.O. Numéro 24 du 29 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01510

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Arrêté du 21 janvier 1999 modifiant l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif aux installations de communication, de navigation et de surveillance montées à bord des aéronefs


NOR : EQUA9900098A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et D. 133-19 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif aux installations de communication, de navigation et de surveillance montées à bord des aéronefs ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 10 septembre 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le paragraphe 1-2-1 (Navigation en route) du chapitre 1er de l'annexe à l'arrêté du 8 octobre 1987 est abrogé et remplacé par les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli


A N N E X E
INSTALLATIONS DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION
ET DE SURVEILLANCE MONTEES A BORD DES AERONEFS
1.2.1.
Navigation en route.
1.2.1.1.
Tout aéronef doit être équipé d'un système de navigation dont la précision latérale lui permet, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal d'une route balisée par deux moyens radioélectriques consécutifs sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :
- cas des routes dont la longueur est inférieure à 100 milles nautiques (NM) : D = 5 milles nautiques (NM) ;
- cas des autres routes : D = 5 % de la longueur de la route.
1.2.1.2.
Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef doit être équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision au moins équivalente.
1.2.1.3.
Sur les routes désignées RNAV et dans l'espace aérien de la France métropolitaine au-dessus du niveau de vol qui sera porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, tout aéronef doit être équipé d'un système de navigation dont la précision latérale lui permet, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance de 5 milles nautiques (NM) ou, pour des portions d'espaces ou des tronçons d'itinéraires désignés, d'une distance supérieure publiée par la voie de l'information aéronautique.
Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation d'équipement. Ils doivent alors se conformer aux procédures particulières prévues à cet effet.